La fin des clauses d’indépendance dans les contrats de location financière ?:
Le contrat de location financière s’inscrit dans une opération économique destinée à financer la location de matériels, mis à disposition par un fournisseur à un client, par une société de location financière.
Le matériel est donc racheté par la société de location financière au fournisseur, qui, en tant que bailleur, le met à disposition du client selon un contrat de location, moyennant des loyers.
Ces contrats de location financière contiennent dans leurs conditions générales une clause dite d’indépendance des contrats, prévoyant qu’en cas de vice affectant le matériel ou de défectuosité de celui-ci, il appartient au client de se retourner contre le fournisseur initial, y compris pour solliciter le cas échéant la résolution de la vente.
Par cette clause, le client renonce à tout recours contre le bailleur du fait de matériel et le décharge expressément de toute obligation de garantie pour tout vice ou défaut de vice caché du matériel, même s’ils prennent naissance au cours de la location.
A deux reprises, pour le même client en litige contre deux sociétés de location financière, la Cour d’Appel de Paris a rappelé le principe de l’interdépendance des contrats de location financière et de fourniture de matériels énoncé par l’arrêt de la Chambre Mixte de la Cour de Cassation du 17 mai 2013.
Ainsi, ces clauses d’interdépendance des contrats sont réputées non écrites, « dans l’hypothèse d’une résiliation intervenant en raison de l’interdépendance du contrat de location avec le contrat de prestations de services, lui-même résilié du fait de l’inexécution de la prestation essentielle du fournisseur » (Arrêt de la Cour d’Appel de PARIS Pôle 5 Chambre 11 du 21 novembre 2014) ou dans l’hypothèse d’une nullité du contrat de fourniture : « les contrats de financement se sont inscrits dans l’opération globale de fourniture de matériels dans le cadre d’une location ; qu’ils sont interdépendants de sorte que la nullité du contrat de fourniture entraîne celle du contrat de financement » (Arrêt de la Cour d’Appel de PARIS Pôle 5 Chambre 5 du 13 juin 2013).
Quel qu’en soit le motif (non-exécution, nullité…), la résolution doit être antérieure ou concomitante à la demande de résiliation du contrat de location financière, puisque la résiliation du contrat initial entraîne la résiliation du contrat de location financière en application du principe de l’interdépendance des contrats rappelé par la Cour de Cassation.
En conclusion, cette jurisprudence pourrait remettre en cause certaines pratiques de sociétés de location financière, obligeant désormais celles-ci à sélectionner les fournisseurs dont elles financent le matériel auprès de clients et les rendre vigilantes du bon fonctionnement dudit matériel pendant toute la durée de la location financière.
A surveiller pour nos clients…