Caution et mention manuscrite

La “page d’écriture” imposée aux cautions lors de la souscription d’un prêt revient fréquemment plusieurs années après, lorsque la mention manuscrite est alors scrutée “à la loupe” par les avocats lors de la mise en jeu des engagements.

Il s’agit parfois d’une virgule ou d’une erreur matérielle que la Cour de Cassation refuse de sanctionner trop durement depuis un arrêt de 2004 repris par deux décisions intervenues en avril 2011 (09-14358 et 10-16426).

En l’espèce la caution avait recopié la mention figurant à l’article L.313-17 du code de la consommation applicable aux cautions simples (très rarement souscrites) en ajoutant le mot solidaire alors que le texte applicable figure à l’article L 313-8 du code de la consommation.

Quelle sanction était applicable? La nullité de la caution?

Le Tribunal d’instance avait sanctionné le prêteur en considérant que la caution ne pouvait être que simple et non solidaire.

C’est la solution retenue par la Cour de Cassation qui adopte une solution “souple” en ne sanctionnant pas par la nullité.

Cass civ 1ère 5 avril 2012 n°11-12515

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