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Liquidation du régime matrimonial et compétence territoriale

Les dispositions légales de la loi n°2009-526 du 12 mai 2009 et son décret d’application n°2009-1591 du 17 décembre 2009 portant réforme de la liquidation du régime matrimonial sont entrées en vigueur au 1er janvier 2010.

 

Un dossier de liquidation post-communautaire a été confié à mon cabinet. Dans cette affaire, les époux avaient divorcé en janvier 2005 par jugement du TGI de VERSAILLES. La communauté des ex-époux est composée d’un bien immobilier sis à HOUILLES. Madame a la résidence de leur fille mineure, et a déménagé à PARIS peu après le divorce. Le notaire commis pour procéder aux opérations de liquidation a établi un procès-verbal de difficultés en février 2009.

 

Dans ces conditions, Madame a assigné son ex-époux en partage judiciaire et en paiement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant (Monsieur ayant une dette alimentaire) devant le JAF du TGI de PARIS, par acte d’huissier de janvier 2010.

 

Le greffe a refusé de placer mon second original au motif de l’incompétence du JAF de PARIS. Après que j’ai fait état des dernières dispositions légales, l’affaire a été enrôlée.

 

Par conclusions d’incident, Monsieur a soulevé l’incompétence territoriale du JAF de PARIS au profit de celui de VERSAILLES pour la liquidation, lieu du divorce, et l’incompétence d’attribution du JAF de PARIS au profit du JEX de VERSAILLES pour le paiement de la contribution.

 

Quant à l’action en paiement de la contribution, le JAF a rejeté l’exception d’incompétence soulevée aux motifs que « son action intitulée en paiement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant relève en réalité des opérations de liquidation, s’agissant de la demande au titre d’une créance entre époux ».

 

Le JAF de PARIS a rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée aux motifs que « si les demandes en partage formées avant le 1er janvier 2010 sont de la compétence exclusive du tribunal du lieu de dissolution du régime matrimonial…règle prévue à l’article 841 du Code Civil…, il convient, à compter de cette date, d’appliquer les critères de compétences du JAF définis à l’article 1070 du CPC, la réforme opérée par la loi du 12 mai 2009….ayant fait du JAF le juge de la liquidation du régime matrimonial….le juge du lieu de résidence du parent avec lequel réside habituellement l’enfant mineur…comme en l’espèce, le Juge aux affaires familiales de PARIS… ».

 

La liquidation du régime matrimonial est donc soumis, en matière de compétence territoriale, aux dispositions de l’article 1070 du CPC, depuis le 1erjanvier 2010, relatives à celles du JAF.

Videosurveillance privative et copropriété

Les règles régissant l’installation d’une vidéosurveillance au sein d’une copropriété sont strictes lorsqu’il s’agit des parties communes puisque l’autorisation de l’assemblée des copropriétaires est nécessaire selon un vote circonstancié soumis à l’article 25 n de la loi du 10 juillet 1965 (majorité absolue) ou le cas échéant 25-1 (majorité des voies exprimées). Il est également possible d’avoir recours à l’article 26 de ladite loi lorsque le système porte atteinte à la jouissance des parties privatives.

S’il s’agit d’une installation privative mais susceptible d’influer sur les droits privatifs des autres copropriétaires, l’unanimité est également requise.

En l’espèce, un copropriétaire avait installé un système de vidéosurveillance sur son lot, la caméra était situé dans une pièce de son habitation et le projecteur détecteur de mouvements fixé sur son mur privatif.

LE TOUT ETAIT ORIENTE SUR UN CHEMIN PARTIE COMMUNE.

Il a été condamné à démonter son installation sous astreinte pour cause de trouble manifestement illicite en ce que l’installation compromettait les droits détenus par chacun des copropriétaires et leur libre exercice sur les parties communes.

Civ. 3ème 11 mai 2011 n° 10-16.967

Actualité du Bordereau Dailly

Par deux décisions du même jour, la Chambre Commerciale rappelle que la mention du débiteur cédé n’est pas une mention obligatoire devant figurer sur ledit bordereau mais uniquement un moyen d’identifier les créances cédées (2ème espèce).

Le cédant demeure garant de la créance vis à vis du banquier cessionnaire. La particularité était que la créance cédée correspondait au montant partiel d’une condamnation qui devait être, par la suite, annulée. L’obligation du cédant demeure malgré tout car la date de cession portée sur le bordereau était bien sûr antérieure à la décision annulant la condamnation (1ère espèce).

Cass. Com. 1er février 2011 n°09-73.00 et 10-13.595

Chèques sans provision et obligation du banquier

La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation vient de rappeler les obligations de la banque contenues dans l’article L 131-73 du Code Monétaire et Financier à savoir:

-adresser au titulaire du compte un avertissement précis des conséquences du défaut de provision

-lui enjoindre de ne plus émettre de chèques de paiement et de restituer les formules en sa possession ou détenues par ses mandataires.

L’avertissement se fait par tout moyen, l’envoi de la lettre d’injonction se fait obligatoirement par lettre recommandée.

L’avertissement doit être précis et viser chacun des chèques préalablement à leur rejet. A défaut, la responsabilité du banquier peut être recherchée par le titulaire du compte. La cour d’appel aurait donc dû rechercher, avant d’écarter la demande de dommages-intérêts, si l’avertissement visait chacun des chèques concernés.

Cass.Com.18/01/2011 n°10.10.259

Caution et disproportion, une bouée de sauvetage pour les banques ?

La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a récemment jugé que pour apprécier la disproportion du cautionnement (article L 341-4 du Code de la Consommation), les déclarations de la caution, recueillies par la banque au jour de la signature de la caution sur une fiche de renseignements pouvaient valoir comme éléments de preuve au profit de la banque, sauf anomalies apparentes (terme à définir?).

Dans cette espèce, cassée pour un autre motif par ailleurs, la caution avait fait figurer le montant de son ancien salaire et avait indiqué disposer de valeurs mobilières alors qu’elle était au chômage lors de la signature de l’acte.

Ces fiches de renseignements ne sont donc pas négligeables et acquièrent par cette décision une réelle valeur, lorsqu’il y figure des éléments patrimoniaux bien entendu.

Cass.Com. 14/12/2010 n°09-69.807 Sté HDN c/ Banque Populaire Atlantique.

Carte Bancaire, vol, utilisation du code

Jurisprudence et solution désormais “classique” lorsque le client s’est fait dérober sa carte et son code dans une sacoche fermée et dans sa voiture préalablement fracturée devant chez lui, la Cour de Cassation confirme la décision d’appel qui n’avait pas vu de négligence fautive de la part dudit client. La banque soutenait que l’utilisation du code entraînait à l’évidence une négligence du client. Tel n’est plus le cas depuis 2007 et 2008 (2 arrêts) et à fortiori depuis l’ordonnance du 15 juillet 2009 entrée en vigueur le 1er novembre 2009. (cf infra)

Cass. Com. 21/09/2010 n°09-16534

Avocat et vente sur saisie immobilière

Dans une matière où notre responsabilité peut facilement être mise en jeu, la 1ère Ch. civile de la Cour de Cassation vient de décider que l’avocat n’est pas tenu de vérifier l’exactitude d’une information émanant d’un officier public. En l’espèce l’avocat avait rédigé le cahier des charges se référant à l’acte notarié et au procès verbal descriptif de l’huissier et l’adjudicataire avait engagé la responsabilité de l’avocat en charge de la vente au motif que que les locaux acquis avaient été construits sur la parcelle voisine. La Cour d’Appel avait retenu la responsabilité de l’avocat rédacteur du cahier des charges.

La Cour de Cassation sanctionne au motif que n’étaient pas caractérisés les éléments qui auraient dû éveiller les soupçons de l’avocat au regard des actes sur lesquels il s’était fondé.

Une bulle d’oxygène…?

Cass. Civ 1 25/11/2010 n° 09-70.767