Les règles régissant l’installation d’une vidéosurveillance au sein d’une copropriété sont strictes lorsqu’il s’agit des parties communes puisque l’autorisation de l’assemblée des copropriétaires est nécessaire selon un vote circonstancié soumis à l’article 25 n de la loi du 10 juillet 1965 (majorité absolue) ou le cas échéant 25-1 (majorité des voies exprimées). Il est également possible d’avoir recours à l’article 26 de ladite loi lorsque le système porte atteinte à la jouissance des parties privatives.
S’il s’agit d’une installation privative mais susceptible d’influer sur les droits privatifs des autres copropriétaires, l’unanimité est également requise.
En l’espèce, un copropriétaire avait installé un système de vidéosurveillance sur son lot, la caméra était situé dans une pièce de son habitation et le projecteur détecteur de mouvements fixé sur son mur privatif.
LE TOUT ETAIT ORIENTE SUR UN CHEMIN PARTIE COMMUNE.
Il a été condamné à démonter son installation sous astreinte pour cause de trouble manifestement illicite en ce que l’installation compromettait les droits détenus par chacun des copropriétaires et leur libre exercice sur les parties communes.
Civ. 3ème 11 mai 2011 n° 10-16.967