Monthly Archives: July 2013

Actualité du Bordereau Dailly

Par deux décisions du même jour, la Chambre Commerciale rappelle que la mention du débiteur cédé n’est pas une mention obligatoire devant figurer sur ledit bordereau mais uniquement un moyen d’identifier les créances cédées (2ème espèce).

Le cédant demeure garant de la créance vis à vis du banquier cessionnaire. La particularité était que la créance cédée correspondait au montant partiel d’une condamnation qui devait être, par la suite, annulée. L’obligation du cédant demeure malgré tout car la date de cession portée sur le bordereau était bien sûr antérieure à la décision annulant la condamnation (1ère espèce).

Cass. Com. 1er février 2011 n°09-73.00 et 10-13.595

Chèques sans provision et obligation du banquier

La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation vient de rappeler les obligations de la banque contenues dans l’article L 131-73 du Code Monétaire et Financier à savoir:

-adresser au titulaire du compte un avertissement précis des conséquences du défaut de provision

-lui enjoindre de ne plus émettre de chèques de paiement et de restituer les formules en sa possession ou détenues par ses mandataires.

L’avertissement se fait par tout moyen, l’envoi de la lettre d’injonction se fait obligatoirement par lettre recommandée.

L’avertissement doit être précis et viser chacun des chèques préalablement à leur rejet. A défaut, la responsabilité du banquier peut être recherchée par le titulaire du compte. La cour d’appel aurait donc dû rechercher, avant d’écarter la demande de dommages-intérêts, si l’avertissement visait chacun des chèques concernés.

Cass.Com.18/01/2011 n°10.10.259

Caution et disproportion, une bouée de sauvetage pour les banques ?

La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a récemment jugé que pour apprécier la disproportion du cautionnement (article L 341-4 du Code de la Consommation), les déclarations de la caution, recueillies par la banque au jour de la signature de la caution sur une fiche de renseignements pouvaient valoir comme éléments de preuve au profit de la banque, sauf anomalies apparentes (terme à définir?).

Dans cette espèce, cassée pour un autre motif par ailleurs, la caution avait fait figurer le montant de son ancien salaire et avait indiqué disposer de valeurs mobilières alors qu’elle était au chômage lors de la signature de l’acte.

Ces fiches de renseignements ne sont donc pas négligeables et acquièrent par cette décision une réelle valeur, lorsqu’il y figure des éléments patrimoniaux bien entendu.

Cass.Com. 14/12/2010 n°09-69.807 Sté HDN c/ Banque Populaire Atlantique.

Carte Bancaire, vol, utilisation du code

Jurisprudence et solution désormais “classique” lorsque le client s’est fait dérober sa carte et son code dans une sacoche fermée et dans sa voiture préalablement fracturée devant chez lui, la Cour de Cassation confirme la décision d’appel qui n’avait pas vu de négligence fautive de la part dudit client. La banque soutenait que l’utilisation du code entraînait à l’évidence une négligence du client. Tel n’est plus le cas depuis 2007 et 2008 (2 arrêts) et à fortiori depuis l’ordonnance du 15 juillet 2009 entrée en vigueur le 1er novembre 2009. (cf infra)

Cass. Com. 21/09/2010 n°09-16534

Avocat et vente sur saisie immobilière

Dans une matière où notre responsabilité peut facilement être mise en jeu, la 1ère Ch. civile de la Cour de Cassation vient de décider que l’avocat n’est pas tenu de vérifier l’exactitude d’une information émanant d’un officier public. En l’espèce l’avocat avait rédigé le cahier des charges se référant à l’acte notarié et au procès verbal descriptif de l’huissier et l’adjudicataire avait engagé la responsabilité de l’avocat en charge de la vente au motif que que les locaux acquis avaient été construits sur la parcelle voisine. La Cour d’Appel avait retenu la responsabilité de l’avocat rédacteur du cahier des charges.

La Cour de Cassation sanctionne au motif que n’étaient pas caractérisés les éléments qui auraient dû éveiller les soupçons de l’avocat au regard des actes sur lesquels il s’était fondé.

Une bulle d’oxygène…?

Cass. Civ 1 25/11/2010 n° 09-70.767

Conseils relatifs aux ventes sur adjudication

Notre cabinet peut vous représenter aux audiences de ventes sur adjudication du Tribunal de Grande Instance de Paris exclusivement. L’honoraire d’audience est de 300€ HT payable à l’avance.

Le futur adjudicataire devra, dans la mesure du possible, avoir visité le bien.

Préalablement à l’audience, il convient de prévoir entre nous un rendez-vous à notre cabinet au cours duquel nous vous ferons signer un pouvoir.

La loi oblige le futur adjudicataire à consigner la somme de 10% du montant de la mise à prix (avec un minimum fixé à 3.000€) en un chèque de banque à l’ordre de Monsieur le Bâtonnier Séquestre Barreau de Paris.

Un autre chèque de banque devra également être établi avant l’audience comprenant les frais exposé par le poursuivant – dont le montant est connu à l’avance-  les émoluments, le droit d’enregistrement et le coût de publication (en fonction du montant maximum de l’enchère que vous souhaitez porter).

Dans l’hypothèse où vous seriez adjudicataire, un honoraire complémentaire de 1.500€ HT environ pourra être sollicité en fonction du montant de l’adjudication ou de la complexité du dossier afin de vous obtenir le titre de propriété et effectuer sa publication au service de la publicité foncière.

Si vous n’êtes pas adjudicataire seul l’honoraire de 300€ est dû, il s’entend pour l’entière audience (plusieurs affaires).

Nous restons à votre disposition pour toute précision complémentaire pour prévoir un mode de fonctionnement particulier si vous souhaitez enchérir pour plusieurs biens à des dates différentes.