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LOCATAIRES BAILLEURS 3 ANS DE DELAIS POSSIBLES

La Cour de Cassation vient de rendre un avis le 16 février 2015 n°15002 qui rend applicables immédiatement les dispositions légales modifiant les délais que le juge peut accorder à un locataire vis à vis de son bailleur en matière d’habitation.

CE QUI SIGNIFIE QUE LE JUGE PEUT ACCORDER DESORMAIS TROIS ANNEES DE DELAI QUELLE QUE SOIT LA DATE DU BAIL.

Le locataire doit néanmoins être de bonne foi et être capable de régler le loyer courant et l’arriéré en TROIS ANS.

Mesure en faveur des locataires ou des bailleurs en difficulté?

LOCATION FINANCIERE ET INTERDEPENDANCE DES CONTRATS Mode d’emploi

La fin des clauses d’indépendance dans les contrats de location financière ?:

Le contrat de location financière s’inscrit dans une opération économique destinée à financer la location de matériels, mis à disposition par un fournisseur à un client, par une société de location financière.

Le matériel est donc racheté par la société de location financière au fournisseur, qui, en tant que bailleur, le met à disposition du client selon un contrat de location, moyennant des loyers.

Ces contrats de location financière contiennent dans leurs conditions générales une clause dite d’indépendance des contrats, prévoyant qu’en cas de vice affectant le matériel ou de défectuosité de celui-ci, il appartient au client de se retourner contre le fournisseur initial, y compris pour solliciter le cas échéant la résolution de la vente.

Par cette clause, le client renonce à tout recours contre le bailleur du fait de matériel et le décharge expressément de toute obligation de garantie pour tout vice ou défaut de vice caché du matériel, même s’ils prennent naissance au cours de la location.

A deux reprises, pour le même client en litige contre deux sociétés de location financière, la Cour d’Appel de Paris a rappelé le principe de l’interdépendance des contrats de location financière et de fourniture de matériels énoncé par l’arrêt de la Chambre Mixte de la Cour de Cassation du 17 mai 2013.

Ainsi, ces clauses d’interdépendance des contrats sont réputées non écrites, « dans l’hypothèse d’une résiliation intervenant en raison de l’interdépendance du contrat de location avec le contrat de prestations de services, lui-même résilié du fait de l’inexécution de la prestation essentielle du fournisseur » (Arrêt de la Cour d’Appel de PARIS Pôle 5 Chambre 11 du 21 novembre 2014) ou dans l’hypothèse d’une nullité du contrat de fourniture : « les contrats de financement se sont inscrits dans l’opération globale de fourniture de matériels dans le cadre d’une location ; qu’ils sont interdépendants de sorte que la nullité du contrat de fourniture entraîne celle du contrat de financement » (Arrêt de la Cour d’Appel de PARIS Pôle 5 Chambre 5 du 13 juin 2013).

Quel qu’en soit le motif (non-exécution, nullité…), la résolution doit être antérieure ou concomitante à la demande de résiliation du contrat de location financière, puisque la résiliation du contrat initial entraîne la résiliation du contrat de location financière en application du principe de l’interdépendance des contrats rappelé par la Cour de Cassation.

En conclusion, cette jurisprudence pourrait remettre en cause certaines pratiques de sociétés de location financière, obligeant désormais celles-ci à sélectionner les fournisseurs dont elles financent le matériel auprès de clients et les rendre vigilantes du bon fonctionnement dudit matériel pendant toute la durée de la location financière.

A surveiller pour nos clients…

Immunité d’exécution des Etats étrangers saisies sur les créances de l’Etat argentin

l’Etat argentin avait souscrit deux contrats d’émission d’obligations dans lesquelles figuraient une clause de renonciation à son immunité d’exécution. Une société ayant acheté une partie de la dette avait obtenu un titre exécutoire (Tribunal Fédéral de 1ère instance de New york) et après exequatur en France avait saisi des sommes entre les mains de BNP PARIBAS PARIS et TOTAL AUSTRAL débitrices de l’Etat argentin. Les arrêts approuve la Cour d’appel de Paris d’avoir ordonner la mainlevée de ces saisies au visa de la coutume internationale et au motif que si l’Etat étranger peut renoncer à son immunité d’exécution la renonciation doit être expresse et spéciale. Les créances saisies avaient un caractère social et fiscal et n’étaient pas visées expressément dans la renonciation.
Un arrêt récent avait jugé que les missions diplomatiques des Etats étrangers disposaient d’une immunité autonome (Civ.128/09/2011 n°09-72057).
Ce courant marque t-il un recul des immunités de juridiction et d’exécution depuis l’arrêt Eurodif (Civ 1 14 mars 1994!)?

Cass Civ 2 28 mars 2013 n°11-10450 et 10-205938.

Prescription et crédit immobilier

En vertu de l’article L137-2 du Code de la Consommation: “l’action des professionnels pour les biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans”.

La Cour de Cassation vient de juger pour la première fois que cette disposition s’applique aux crédits immobiliers.

Une réponse ministérielle du 21 avril 2009 avait déjà orienté la réponse en ce sens et les professionnels du crédit avertis en étaient tous persuadés.

Voilà la décision rendue et désormais les crédits immobiliers recevront la même sanction que les crédits à la consommation alors même qu’ils sont accordés par voie notariée et que les établissements de crédits bénéficient donc d’un titre exécutoire. Seule solution:Engager des mesures d’exécution afin d’éviter la prescription!

Cass. Civ 1 28/11/2012 pourvoi n° 11-26508

Carte de paiement et sécurité

La Chambre commerciale de la Cour de Cassation a, dans cette espèce, jugé que la Cour d’appel avait pu ne pas retenir la responsabilité d’une banque pour défaut du devoir de mise en garde vis à vis d’un emprunteur frappé d’une interdiction bancaire pour des chèques impayés.

La Cour retient que ladite interdiction n’empêche pas de solliciter et obtenir un prêt.

Solution certes justifiée mais dont la situation reste pratiquement assez rare…

Cass. Com 3 juillet 2012 n° 11-18945

Devoir de mise en garde et interdiction bancaire

La Chambre commerciale de la Cour de Cassation a, dans cette espèce, jugé que la Cour d’appel avait pu ne pas retenir la responsabilité d’une banque pour défaut du devoir de mise en garde vis à vis d’un emprunteur frappé d’une interdiction bancaire pour des chèques impayés.

La Cour retient que ladite interdiction n’empêche pas de solliciter et obtenir un prêt.

Solution certes justifiée mais dont la situation reste pratiquement assez rare…

Cass. Com 3 juillet 2012 n° 11-18945

Saisie immobilière prorogation des effets du commandement de saisie

Le commandement de saisie doit être renouvelé désormais tous les deux ans à compter de sa publication aux hypothèques. L’intérêt de la décision est que les saisis avaient contesté la recevabilité de la procédure au visa de l’article 6  du décret de 2006 désormais codifié à l’article R 311-5 du Code des Procédures Civiles d’exécution.

La Cour de Cassation considère sans surprise que la demande de prorogation peut être formée après l’audience d’orientation. Décision chronologiquement justifiée.

Cass.Civ. 9 juin 2011 10-30310

Caution et mention manuscrite

La “page d’écriture” imposée aux cautions lors de la souscription d’un prêt revient fréquemment plusieurs années après, lorsque la mention manuscrite est alors scrutée “à la loupe” par les avocats lors de la mise en jeu des engagements.

Il s’agit parfois d’une virgule ou d’une erreur matérielle que la Cour de Cassation refuse de sanctionner trop durement depuis un arrêt de 2004 repris par deux décisions intervenues en avril 2011 (09-14358 et 10-16426).

En l’espèce la caution avait recopié la mention figurant à l’article L.313-17 du code de la consommation applicable aux cautions simples (très rarement souscrites) en ajoutant le mot solidaire alors que le texte applicable figure à l’article L 313-8 du code de la consommation.

Quelle sanction était applicable? La nullité de la caution?

Le Tribunal d’instance avait sanctionné le prêteur en considérant que la caution ne pouvait être que simple et non solidaire.

C’est la solution retenue par la Cour de Cassation qui adopte une solution “souple” en ne sanctionnant pas par la nullité.

Cass civ 1ère 5 avril 2012 n°11-12515

saisie attribution et compte joint

Selon l’article 58 alinéa 2 du décret du 31 juillet 1992, la saisie attribution doit être dénoncée au débiteur sous huitaine sous peine de caducité, s’il s’agit d’un compte joint elle est dénoncée à chacun des cotitulaires (article 77 dudit décret). En l’espèce, la saisie avait bien été dénoncée au débiteur mais pas à son conjoint et le débiteur en soulevait donc la caducité. Cette demande est rejetée carle défaut de dénonciation au cotitulaire n’est pas susceptible d’en entraîner la caducité.

Il sera rappelé que le cotitulaire peut toujours élever une contestation afin de faire déterminer sa part sur le compte joint.

Cass.civ 2ème 7 juillet 2011 n°10-20.923 Virzi c/Duval

Crédit à la consommation et bordereau de rétractation

En vertu des articles L311-13 et R 311-6 et R311-7 du Code de la Consommation, le prêteur doit remettre à l’emprunteur un bordereau de rétractation de l’offre de crédit à la consommation.

Il a été jugé par la Cour de Cassation que la reconnaissance par l’emprunteur d’avoir reçu ledit bordereau et la production par l’établissement de crédit d’un formulaire vierge ne suffisaient pas à prouver que ce dernier avait respecté ses obligations légales.

la sanction en est la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Cass.Civ1 22/09/2011 n° 10-30828