Author Archives: thierry

Prescription et crédit immobilier

En vertu de l’article L137-2 du Code de la Consommation: “l’action des professionnels pour les biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans”.

La Cour de Cassation vient de juger pour la première fois que cette disposition s’applique aux crédits immobiliers.

Une réponse ministérielle du 21 avril 2009 avait déjà orienté la réponse en ce sens et les professionnels du crédit avertis en étaient tous persuadés.

Voilà la décision rendue et désormais les crédits immobiliers recevront la même sanction que les crédits à la consommation alors même qu’ils sont accordés par voie notariée et que les établissements de crédits bénéficient donc d’un titre exécutoire. Seule solution:Engager des mesures d’exécution afin d’éviter la prescription!

Cass. Civ 1 28/11/2012 pourvoi n° 11-26508

Carte de paiement et sécurité

La Chambre commerciale de la Cour de Cassation a, dans cette espèce, jugé que la Cour d’appel avait pu ne pas retenir la responsabilité d’une banque pour défaut du devoir de mise en garde vis à vis d’un emprunteur frappé d’une interdiction bancaire pour des chèques impayés.

La Cour retient que ladite interdiction n’empêche pas de solliciter et obtenir un prêt.

Solution certes justifiée mais dont la situation reste pratiquement assez rare…

Cass. Com 3 juillet 2012 n° 11-18945

Devoir de mise en garde et interdiction bancaire

La Chambre commerciale de la Cour de Cassation a, dans cette espèce, jugé que la Cour d’appel avait pu ne pas retenir la responsabilité d’une banque pour défaut du devoir de mise en garde vis à vis d’un emprunteur frappé d’une interdiction bancaire pour des chèques impayés.

La Cour retient que ladite interdiction n’empêche pas de solliciter et obtenir un prêt.

Solution certes justifiée mais dont la situation reste pratiquement assez rare…

Cass. Com 3 juillet 2012 n° 11-18945

Saisie immobilière prorogation des effets du commandement de saisie

Le commandement de saisie doit être renouvelé désormais tous les deux ans à compter de sa publication aux hypothèques. L’intérêt de la décision est que les saisis avaient contesté la recevabilité de la procédure au visa de l’article 6  du décret de 2006 désormais codifié à l’article R 311-5 du Code des Procédures Civiles d’exécution.

La Cour de Cassation considère sans surprise que la demande de prorogation peut être formée après l’audience d’orientation. Décision chronologiquement justifiée.

Cass.Civ. 9 juin 2011 10-30310

Caution et mention manuscrite

La “page d’écriture” imposée aux cautions lors de la souscription d’un prêt revient fréquemment plusieurs années après, lorsque la mention manuscrite est alors scrutée “à la loupe” par les avocats lors de la mise en jeu des engagements.

Il s’agit parfois d’une virgule ou d’une erreur matérielle que la Cour de Cassation refuse de sanctionner trop durement depuis un arrêt de 2004 repris par deux décisions intervenues en avril 2011 (09-14358 et 10-16426).

En l’espèce la caution avait recopié la mention figurant à l’article L.313-17 du code de la consommation applicable aux cautions simples (très rarement souscrites) en ajoutant le mot solidaire alors que le texte applicable figure à l’article L 313-8 du code de la consommation.

Quelle sanction était applicable? La nullité de la caution?

Le Tribunal d’instance avait sanctionné le prêteur en considérant que la caution ne pouvait être que simple et non solidaire.

C’est la solution retenue par la Cour de Cassation qui adopte une solution “souple” en ne sanctionnant pas par la nullité.

Cass civ 1ère 5 avril 2012 n°11-12515

saisie attribution et compte joint

Selon l’article 58 alinéa 2 du décret du 31 juillet 1992, la saisie attribution doit être dénoncée au débiteur sous huitaine sous peine de caducité, s’il s’agit d’un compte joint elle est dénoncée à chacun des cotitulaires (article 77 dudit décret). En l’espèce, la saisie avait bien été dénoncée au débiteur mais pas à son conjoint et le débiteur en soulevait donc la caducité. Cette demande est rejetée carle défaut de dénonciation au cotitulaire n’est pas susceptible d’en entraîner la caducité.

Il sera rappelé que le cotitulaire peut toujours élever une contestation afin de faire déterminer sa part sur le compte joint.

Cass.civ 2ème 7 juillet 2011 n°10-20.923 Virzi c/Duval

Crédit à la consommation et bordereau de rétractation

En vertu des articles L311-13 et R 311-6 et R311-7 du Code de la Consommation, le prêteur doit remettre à l’emprunteur un bordereau de rétractation de l’offre de crédit à la consommation.

Il a été jugé par la Cour de Cassation que la reconnaissance par l’emprunteur d’avoir reçu ledit bordereau et la production par l’établissement de crédit d’un formulaire vierge ne suffisaient pas à prouver que ce dernier avait respecté ses obligations légales.

la sanction en est la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Cass.Civ1 22/09/2011 n° 10-30828

Liquidation du régime matrimonial et compétence territoriale

Les dispositions légales de la loi n°2009-526 du 12 mai 2009 et son décret d’application n°2009-1591 du 17 décembre 2009 portant réforme de la liquidation du régime matrimonial sont entrées en vigueur au 1er janvier 2010.

 

Un dossier de liquidation post-communautaire a été confié à mon cabinet. Dans cette affaire, les époux avaient divorcé en janvier 2005 par jugement du TGI de VERSAILLES. La communauté des ex-époux est composée d’un bien immobilier sis à HOUILLES. Madame a la résidence de leur fille mineure, et a déménagé à PARIS peu après le divorce. Le notaire commis pour procéder aux opérations de liquidation a établi un procès-verbal de difficultés en février 2009.

 

Dans ces conditions, Madame a assigné son ex-époux en partage judiciaire et en paiement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant (Monsieur ayant une dette alimentaire) devant le JAF du TGI de PARIS, par acte d’huissier de janvier 2010.

 

Le greffe a refusé de placer mon second original au motif de l’incompétence du JAF de PARIS. Après que j’ai fait état des dernières dispositions légales, l’affaire a été enrôlée.

 

Par conclusions d’incident, Monsieur a soulevé l’incompétence territoriale du JAF de PARIS au profit de celui de VERSAILLES pour la liquidation, lieu du divorce, et l’incompétence d’attribution du JAF de PARIS au profit du JEX de VERSAILLES pour le paiement de la contribution.

 

Quant à l’action en paiement de la contribution, le JAF a rejeté l’exception d’incompétence soulevée aux motifs que « son action intitulée en paiement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant relève en réalité des opérations de liquidation, s’agissant de la demande au titre d’une créance entre époux ».

 

Le JAF de PARIS a rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée aux motifs que « si les demandes en partage formées avant le 1er janvier 2010 sont de la compétence exclusive du tribunal du lieu de dissolution du régime matrimonial…règle prévue à l’article 841 du Code Civil…, il convient, à compter de cette date, d’appliquer les critères de compétences du JAF définis à l’article 1070 du CPC, la réforme opérée par la loi du 12 mai 2009….ayant fait du JAF le juge de la liquidation du régime matrimonial….le juge du lieu de résidence du parent avec lequel réside habituellement l’enfant mineur…comme en l’espèce, le Juge aux affaires familiales de PARIS… ».

 

La liquidation du régime matrimonial est donc soumis, en matière de compétence territoriale, aux dispositions de l’article 1070 du CPC, depuis le 1erjanvier 2010, relatives à celles du JAF.

Videosurveillance privative et copropriété

Les règles régissant l’installation d’une vidéosurveillance au sein d’une copropriété sont strictes lorsqu’il s’agit des parties communes puisque l’autorisation de l’assemblée des copropriétaires est nécessaire selon un vote circonstancié soumis à l’article 25 n de la loi du 10 juillet 1965 (majorité absolue) ou le cas échéant 25-1 (majorité des voies exprimées). Il est également possible d’avoir recours à l’article 26 de ladite loi lorsque le système porte atteinte à la jouissance des parties privatives.

S’il s’agit d’une installation privative mais susceptible d’influer sur les droits privatifs des autres copropriétaires, l’unanimité est également requise.

En l’espèce, un copropriétaire avait installé un système de vidéosurveillance sur son lot, la caméra était situé dans une pièce de son habitation et le projecteur détecteur de mouvements fixé sur son mur privatif.

LE TOUT ETAIT ORIENTE SUR UN CHEMIN PARTIE COMMUNE.

Il a été condamné à démonter son installation sous astreinte pour cause de trouble manifestement illicite en ce que l’installation compromettait les droits détenus par chacun des copropriétaires et leur libre exercice sur les parties communes.

Civ. 3ème 11 mai 2011 n° 10-16.967

Actualité du Bordereau Dailly

Par deux décisions du même jour, la Chambre Commerciale rappelle que la mention du débiteur cédé n’est pas une mention obligatoire devant figurer sur ledit bordereau mais uniquement un moyen d’identifier les créances cédées (2ème espèce).

Le cédant demeure garant de la créance vis à vis du banquier cessionnaire. La particularité était que la créance cédée correspondait au montant partiel d’une condamnation qui devait être, par la suite, annulée. L’obligation du cédant demeure malgré tout car la date de cession portée sur le bordereau était bien sûr antérieure à la décision annulant la condamnation (1ère espèce).

Cass. Com. 1er février 2011 n°09-73.00 et 10-13.595